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Décisions des tribunaux
C-26, r. 200
- Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 200
Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
PHYSIOTHÉRAPIE — CODE DES PROFESSIONS — PERMIS — CONDITIONS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
i
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
D. 650-97
;
D. 923-2002, a. 22
.
SECTION
I
DÉLIVRANCE DU PERMIS
1
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec délivre un permis de physiothérapeute au candidat à l’exercice de la profession qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
il est titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de physiothérapeute reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe
g
de l’article 86 du Code ou il possède une formation reconnue équivalente par le Conseil d’administration en vertu de ce paragraphe;
2
°
il a réussi un stage conformément à la section II;
3
°
il a rempli une demande de permis;
4
°
il a acquitté tout droit ou frais relatifs à la délivrance du permis;
5
°
il a prouvé sa connaissance d’usage de la langue officielle du Québec, conformément aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
D. 650-97, a. 1
;
D. 923-2002, a. 22
.
SECTION
II
STAGE
2
.
Le stage est un séjour d’apprentissage en milieu clinique, à temps plein, au cours duquel le candidat à l’exercice de la profession rend des services professionnels sous la supervision d’un physiothérapeute et engage progressivement sa responsabilité.
D. 650-97, a. 2
.
3
.
Le stage est d’une durée de 560 heures qui s’ajoutent à la formation clinique acquise dans le cadre du programme de formation reconnu par un diplôme visé par le paragraphe 1 de l’article 1.
D. 650-97, a. 3
.
4
.
Le stage doit offrir une expérience clinique équilibrée, notamment dans les domaines suivants de la santé physique:
1
°
orthopédie;
2
°
neurologie;
3
°
cardiologie ou cardio-respiratoire;
4
°
gérontologie.
D. 650-97, a. 4
.
5
.
Peut superviser un stage, le physiothérapeute qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
il est membre de l’Ordre depuis au moins 2 ans;
2
°
il n’a fait l’objet d’aucune sanction d’un conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions;
3
°
il exerce dans un milieu clinique susceptible d’offrir au candidat l’expérience visée à l’article 4.
D. 650-97, a. 5
.
6
.
Le physiothérapeute qui a supervisé le stage d’un candidat doit remplir un rapport d’évaluation du stage et le faire parvenir, dans les 20 jours de la fin d’une période de stage, à ce candidat et au siège de l’Ordre.
D. 650-97, a. 6
.
7
.
Le comité formé par le Conseil d’administration pour analyser les demandes de délivrance de permis formule au Conseil d’administration les recommandations appropriées.
À la première réunion qui suit la date de réception de la recommandation de ce comité, le Conseil d’administration décide si un candidat satisfait ou non aux exigences du stage et le secrétaire de l’Ordre en informe le candidat dans les 30 jours de la décision du Conseil d’administration.
Dans le cas où le candidat n’a pas satisfait aux exigences du stage, le secrétaire l’informe des éléments à parfaire et du processus à suivre pour satisfaire aux exigences du stage.
D. 650-97, a. 7
.
8
.
Le candidat qui est informé qu’il n’a pas satisfait aux exigences du stage peut demander au Conseil d’administration de se faire entendre, à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de réception de cette demande pour entendre le candidat et, à cette fin, il le convoque par écrit, par courrier recommandé, au moins 10 jours avant la date de l’audience.
La décision révisée à la suite de cette audience est définitive.
D. 650-97, a. 8
.
9
.
Le paragraphe 2 de l’article 1 ne s’applique pas au candidat qui a obtenu un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre et reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code et dont l’inscription initiale dans le programme d’études a eu lieu:
1
°
au trimestre d’automne 1995 ou à l’un des trimestres suivants ou, dans le cas du diplôme délivré par l’Université Laval, au trimestre d’automne 1996;
2
°
avant le trimestre d’automne 1995 ou, dans le cas du diplôme délivré par l’Université Laval, avant le trimestre d’automne 1996, pourvu que le candidat soit titulaire d’une Attestation de transfert de version de programme décernée par l’établissement d’enseignement qui lui a délivré le diplôme.
Le paragraphe 2 demeure en vigueur jusqu’au 1
er
septembre 2002 ou, dans le cas du diplôme délivré par l’Université Laval jusqu’au 1
er
septembre 2003.
D. 650-97, a. 9
.
10
.
Le paragraphe 2 de l’article 1 ne s’applique pas au candidat à qui le Conseil d’administration a reconnu, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe
c
de l’article 93 du Code, une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation et dont le niveau de connaissances est équivalent à celui acquis par un candidat visé à l’article 9.
D. 650-97, a. 10
.
11
.
(Omis).
D. 650-97, a. 11
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2002
(D. 923-2002)
ARTICLE 22
.
3° aux fins de la délivrance d’un permis de thérapeute en réadaptation physique, il faut lire l’article 1 en ajoutant, à la fin, l’alinéa suivant:
«Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec délivre un permis de thérapeute en réadaptation physique au candidat à l’exercice de la profession qui est titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de thérapeute en réadaptation physique reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ou, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement ayant pour objet de déterminer une première fois tout diplôme donnant ouverture à ce permis, d’un diplôme visé à l’article 15 de l’Annexe au Décret d’intégration des thérapeutes en réadaptation physique à l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe
g
de l’article 86 du Code ou qui possède une formation reconnue équivalente par le Conseil d’administration en vertu de ce paragraphe et qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 3 à 5 du premier alinéa.»;
4° la section II du règlement ne doit être appliquée qu’à l’égard d’un candidat à l’exercice de la profession de physiothérapeute.
Ce règlement, avec les adaptations intégrées, cesse de s’appliquer à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, en application du paragraphe
i
de l’article 94 du Code des professions.
RÉFÉRENCES
D. 650-97, 1997 G.O. 2, 3022
D. 923-2002, 2002 G.O. 2, 5976
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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